Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Actions et appels introduits en vertu de la règle 80
39(1)Dans le présent article et aux articles 40, 41 et 42, la règle 80 s’entend de la règle 80 des Règles de procédure telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur du présent article.
39(2)L’action qui a été intentée devant la Cour du Banc de la Reine conformément à la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traitée et achevée comme si la règle 80 n’avait pas été abrogée.
39(3)Malgré l’article 9, l’action qui a été intentée devant la Cour du Banc de la Reine conformément à la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut être renvoyée à la Cour.
39(4)L’appel de la décision d’un adjudicateur qui a été interjeté à la Cour du Banc de la Reine en vertu de la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
39(5)L’appel à la Cour d’appel qui a été interjeté en vertu de la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
Actions et appels introduits en vertu de la règle 80
39(1)Dans le présent article et aux articles 40, 41 et 42, la règle 80 s’entend de la règle 80 des Règles de procédure telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur du présent article.
39(2)L’action qui a été intentée devant la Cour du Banc de la Reine conformément à la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traitée et achevée comme si la règle 80 n’avait pas été abrogée.
39(3)Malgré l’article 9, l’action qui a été intentée devant la Cour du Banc de la Reine conformément à la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut être renvoyée à la Cour.
39(4)L’appel de la décision d’un adjudicateur qui a été interjeté à la Cour du Banc de la Reine en vertu de la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
39(5)L’appel à la Cour d’appel qui a été interjeté en vertu de la règle 80 avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette règle n’avait pas été abrogée.